DROIT DE LA FAMILLE : L’audition de l’enfant mineur devant le Juge aux affaires familiales.
En effet, le Juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale (résidence, droits de visite..).
Les textes du Code civil et en particulier les articles 388 et suivants ont organisé le droit pour l’enfant mineur capable de discernement d’être entendu par le Juge.
Les parents doivent même justifier auprès du Juge de ce qu’ils ont informé leur enfant de son droit d’être entendu et d’être assisté d’un avocat.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande, y compris pour la première fois en cause d'appel. Cette règle a, notamment, été rappelée dans un arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2012.
Les parents peuvent aussi présenter une demande d’audition de l’enfant. Mais dans ce cas, le juge peut refuser la demande s'il estime que l'audition n'est pas nécessaire à la solution du litige ou si l'audition lui parait contraire aux intérêts de l'enfant.
Le mineur peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
Ces dispositions sont scrupuleusement respectées par la Cour d’Appel de CAEN qui s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat, quelque soit l’âge de l’enfant et son degré de maturité.
Si l'enfant a le droit d'être entendu en justice, sa parole ne lie pas le juge.
Par conséquent, le juge n'est pas tenu de statuer dans le sens exprimé par l'enfant mineur. Le juge peut d'ailleurs attirer son attention sur le fait qu'il est entendu pour faire connaître ses sentiments, mais qu'il ne lui est pas demandé de prendre parti.
Christine BAUGÉ, Avocat près la Cour d'Appel de CAEN- octobre 2024
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