DROIT DE LA FAMILLE : LE NOM
La loi facilite le port du nom de l'autre parent à titre d'usage, notamment pour les enfants mineurs, et ouvre le droit pour toute personne majeure, via un formulaire Cerfa, d'ajouter ou de substituer à son nom celui de son autre parent ou d'intervertir l'ordre de ses noms. La démarche peut être faite une fois dans sa vie, par une simple déclaration en mairie, sans avoir à justifier d'un motif légitime.
Cette réforme dite de simplification est entrée en vigueur le 1er juillet 2022. Elle contrevient aux principes d'immutabilité et d'indisponibilité du nom issus de l’ancien Code civil.
1. Les apports de la réforme quant au nom d’usage
a) Le nom d’usage des enfants mineurs
Article 311-24-2 du code civil nouveau prévoit la possibilité de donner à un enfant un nom d'usage différent de celui de l'état civil
La loi prévoit la faculté de substituer le nom d'un des deux parents, et non uniquement de l'adjoindre. Cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale.
En outre, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
b) Le nom d’usage d’époux
Article 225-1 du Code civil ; chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux
2. Les apports de la réforme quant au nom figurant à l’état civil
a) Les majeurs
Article 61-3-1 du Code civil : droit de changer de changer de nom de famille pour adjoindre ou substituer à son nom celui du parent qui ne lui a pas transmis le sien, une fois dans sa vie
Toute personne majeure peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom.
Le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande.
En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.
Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
Le changement de nom acquis s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au-delà de cet âge, leur consentement est requis.
b) Les majeurs protégés.
La même procédure s’applique aux majeurs protégés. Les majeurs en tutelle n’ont plus besoin d’être représentés pour un changement de nom ou de prénom.
c) Les mineurs.
Le changement de nom des parents s'étend aux enfants du demandeur, à moins que ceux-ci ne s'y opposent, s'ils sont âgés d'au moins 13 ans.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
J'interviens devant les juridictions de première instance de CAEN, LISIEUX, COUTANCES et de Normandie, ainsi que devant la Cour d’Appel de CAEN.
Je vous assiste et vous conseille en Droit de la Famille.
Christine BAUGÉ, Avocat associée
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