Loi du 27 juillet 2023 et protection des logements contre l’occupation illicite. LE SQUAT
Elle contient des dispositions pour faciliter l’expulsion des occupants sans droit ni titre et des locataires qui ne règlent pas leur loyer malgré la mise en œuvre des mesures d’accompagnement social personnalisé.
Ces dispositions sont d’application immédiate.
La loi définit désormais le domicile comme « notamment tout local d'habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou non ».
Les résidences secondaires sont ainsi protégées.
Le texte alourdit les sanctions pénales en cas de squat et favorise l’expulsion des occupants sans droit ni titre.
1. La répression des squatteurs.
Il existait jusqu’à présent le délit de violation de domicile qui est désormais sanctionné plus lourdement : trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
La nouvelle loi crée un délit d'occupation frauduleuse de tout local à usage d'habitation, à usage commercial, agricole ou professionnel qui est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Les nouveaux textes répriment le maintien du locataire défaillant malgré une décision de justice. Le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d'habitation en violation d'une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois est puni de 7 500 euros d'amende, sauf s’ils sont concernés par la trêve hivernale, bénéficient d'une décision de sursis à expulsion ou d'un logement social.
Une nouvelle infraction est par ailleurs créée, sanctionnant de 3 750 euros d'amende "la propagande ou la publicité" en faveur de méthodes facilitant ou incitant aux squats.
2. la procédure administrative d’expulsion étendue et simplifiée
La loi favorise la procédure d’expulsion par décision administrative qui est désormais possible pour les locaux vides ou résidences secondaires compte tenu de l’élargissement de la notion de domicile.
Désormais, le propriétaire du logement occupé ou le locataire peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice.
Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le préfet sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit.
La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande.
La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé suspend l'exécution de la décision du Préfet.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le Préfet doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.
3. La procédure civile d’expulsion
Il est également possible d’engager une procédure classique d’expulsion qui donne lieu à une décision par le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire.
Dans ce cas, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu titre exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux
Le délai de deux mois entre le commandement et l’expulsion n’est désormais plus applicable lorsque le juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion est ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de faits ou de contrainte.
Le sursis de la trêve hivernale entre le 1er novembre et le 31 mars ne s'applique plus lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation.
L’ensemble de ces démarches sont complexes et nécessite d’être bien conseillé et assisté d’un Avocat pour engager les procédures utiles à l’expulsion des squatters.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Christine BAUGE, Avocat associée
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