Vous êtes ici : Accueil > Actualités > DROIT DE LA FAMILLE : AUDITION DE L’ENFANT DANS LES PROCEDURES DEVANT LE JAF

DROIT DE LA FAMILLE : AUDITION DE L’ENFANT DANS LES PROCEDURES DEVANT LE JAF

Le 20 avril 2023
DROIT DE LA FAMILLE : AUDITION DE L’ENFANT DANS LES PROCEDURES DEVANT LE JAF
Un décret du 23 janvier 2023 modifie à compter du 1er mai 2023 les dispositions relatives à l’audition de l’enfant et plus particulièrement les articles 388-1 – et 1568-1 du Code de Procédure Civile dans le cadre des procédures devant le JAF.

L’article 338-1 du CPC dispose à compter du 1er mai 2023 :

« Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.

Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.

Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.

Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article1143ou par les articles1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté.

Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. »

 

L’article 1568-1 du CPC dispose à compter du 1er mai 2023 :

« Lorsque l'accord porte sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il est fait mention dans l'acte de ce que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. A défaut, le greffier rejette la demande. »

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

J'interviens devant le Juge aux affaires familiales de CAEN, LISIEUX, COUTANCES, ARGENTAN et autres juridictions de Normandie, comme la Cour d’Appel de CAEN.
Je vous assiste et vous conseille en Droit de la Famille.