DROIT DE L'URBANISME : L’ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2013 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE L'URBANISME
Elle vise à prévenir les contestations dilatoires ou abusives.
1) L’intérêt à agir du requérant.
L’intérêt à agir est encadré dans l’espace et dans le temps.
Le nouvel article L. 600-1-2 du Code de l’Urbanisme prévoit désormais qu’ « une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.
Le nouvel article L. 600-1-3 du Code de l’Urbanisme dispose que : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »
Ces textes ne constituent pas une innovation puisqu’ils reprennent les conditions habituellement requises par les juridictions administratives de recevabilité des recours mais témoignent d’une volonté du Gouvernement de tenter de limiter les recours contentieux à l’encontre des autorisations d’urbanisme et ce d’autant que les recours abusifs pourront désormais être sanctionnés par la condamnation du requérant au paiement de dommages-intérêts (article L 600-7 du Code de l’Urbanisme).
2) La régularisation .
Le nouvel article 600-5 du Code de l’Urbanisme permet au Tribunal de prononcer une annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme et de fixer un délai pour la délivrance d’un permis de construire modificatif de façon à limiter les effets d’une illégalité.
Le Juge administratif pourra également surseoir à statuer sur l’annulation d’une autorisation d’urbanisme s’il constate que la régularisation du vice affectant la légalité de cette autorisation est possible par un permis de construire modificatif en vertu du nouvel article 600-5-1 du Code de l’Urbanisme.
3) Les transactions.
Est désormais obligatoire l’enregistrement des transactions qui aboutissent à un désistement de la personne qui a engagé un recours en annulation contre une autorisation d’urbanisme en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou d’un avantage en nature (nouvel article L600-8 du Code de l’Urbanisme).
Un décret du 1er octobre 2013 est venu compléter les dispositions de l’ordonnance du 18 juillet 2013 qui prévoit dès le 1er décembre 2013 la suppression temporaire du double degré de juridiction de certains recours affectant des opérations de logement dans les communes marquées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements (mentionnées à l’article 232 du Code général des impôts).
Ce décret permet également au juge de fixer une date limite au-delà de laquelle de nouveaux moyens ne pourront plus être soulevés par le requérant (article R 600-4 du Code de l’Urbanisme). Jusqu’à présent, des arguments nouveaux pouvaient être développés, sous certaines conditions, jusqu’à la clôture de l’instruction. Cette faculté pour le juge de « cristalliser » les moyens entrera en vigueur le 1er décembre 2013.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Christine BAUGÉ, Avocat près la Cour d'Appel de CAEN
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