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DIVORCE ET DROIT DE PARTAGE

Le 16 septembre 2020

Dans le cadre des divorces par consentement mutuel, l’administration fiscale n’avait jusqu’ici pas répondu de manière claire sur la question de savoir si les sommes issues de la vente d’un bien immobilier préalable au divorce étaient ou non soumis au droit d'enregistrement.

Il résulte d’une réponse ministérielle publiée le 1er septembre 2020 que :
«  L’article 835 du code civil dispose, s’agissant d’un partage amiable, que si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Ainsi, le partage se forme par le seul échange de consentement et il peut être fait verbalement, sauf lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, auquel cas, l’acte de partage doit être passé par acte notarié. Sur le plan fiscal, le 7° du 1 de l’article 635 du code général des impôts (CGI) prévoit que doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date, les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit. L’article 746 du même code dispose que les partages de biens meubles ou immeubles sont soumis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %, communément dénommés « droit de partage ». L’exigibilité du droit de partage est donc subordonnée à l’existence d’un acte constatant le partage. En revanche, en l’absence d’acte, un partage verbal n’est pas soumis au droit de partage. Par suite, le partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel tel qu’issu de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle n’est pas soumis au droit de partage. En revanche, si les époux constatent ensuite le partage dans un acte, quel qu’il soit et donc y compris le cas échéant la convention de divorce, avant, pendant ou après la procédure de divorce ou qu’ils font mention du partage verbal dans un acte postérieur à ce partage, l’acte constatant le partage doit alors être soumis à la formalité de l’enregistrement et devra donner lieu au paiement du droit de partage dans les conditions prévues aux articles 746 et suivants du CGI. Il est également précisé que le produit de la vente doit, même en l’absence de partage, être inclus dans l’état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention, ce dernier devant comprendre l’ensemble des biens communs ou indivis du couple ».

Il est à noter que le taux de ce droit de partage va être progressivement abaissé. Il sera fixé au taux de :
• 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 ;
• 1,10 % à compter du 1er janvier 2022.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

J'interviens devant le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de CAEN, LISIEUX, COUTANCES .. et de Normandie, ainsi que devant la Cour d’Appel de CAEN.
Je vous assiste et vous conseille en Droit de la famille.

Christine BAUGÉ, Avocat près la Cour d'Appel de CAEN
Tel 02.31.34.01.30