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DANS QUELLES CONDITIONS UN DEFAUT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE PEUT IL ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS ?

Le 12 novembre 2015

Nous nous étions interrogés lors de notre commentaire sur la réglementation thermique « RT 2012 » sur la question de savoir si le défaut de performance énergétique était susceptible d’engager la responsabilité décennale des constructeurs.

https://www.avocat-bauge.com/droit-de-la-construction---la-nouvelle-reglementation-thermique-rt-2012_ad20.html

Un arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2013 le laissait à penser en invitant les Juges du fond à rechercher si les désordres engendrés par les défauts d’isolation thermique ne rendaient pas la maison impropre à sa destination.

Le législateur est intervenu dans le cadre de laloi transition énergétique pour la croissance verte promulguée le 17 août 2015 pour définir l’impropriété à destination.

L’article L.111-3 du Code de la Construction et de l’Habitation précise que :

« En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article L. 111-13, ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant. »

Il s’ensuit que quatre conditions sont nécessaires pour engager la responsabilité des constructeurs :

-          un dommage,

-          résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement

-      conduisant à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant,

-          toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée.

Il s’agit de conditions cumulatives limitant l’application de la responsabilité décennale des constructeurs en matière de performance énergétique.

Ce texte vise un dommage affectant l’ouvrage conduisant à une surconsommation énergétique nécessitant l’existence d’un désordre de sorte qu’un défaut de performance seul ne pourra a priori engager la responsabilité décennale des constructeurs mais seulement leur responsabilité contractuelle en cas de non respect des consommations promises.

Il appartiendra au Juge d’apprécier les exigences posées par le texte que ce soit le coût exorbitant en l’absence de référentiel ou une utilisation des équipements et un entretien des ouvrages appropriés…

Mais préalablement à l’action au fond, les missions d’expertise devront être complétées pour répondre à ces questions afin de permettre au Juge de statuer sur les responsabilités encourues.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

J'interviens devant les juridictions de première instance de CAEN, LISIEUX et de  Normandie, ainsi que devant la Cour d’Appel de CAEN.

Je vous assiste et vous conseille en Droit immobilier.

Christine BAUGÉ, Avocat à CAEN
02.31.34.01.30